Le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone doit, par règlement, adopter un code d’éthique et de déontologie applicable à ses membres y siégeant à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté.
Le code porte sur les devoirs et obligations des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire visés au premier alinéa et peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de membres ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre eux. Il doit entre autres:
1° traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts détenus par les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire;
2° traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3° (paragraphe abrogé);
4° traiter des devoirs et obligations des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire même après qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions;
5° prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité de sanctions.
La personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code et d’imposer une sanction ne peut être un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire ni un employé de ce centre.
Le centre de services scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire déchus de leur charge par un tribunal au cours de l’année.
Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant de limiter la liberté d’expression inhérente à la fonction d’un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire.
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1997, c. 6, a. 2; 2006, c. 51, a. 95; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 67.
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