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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 34.3

Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire :

1°  a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction ;

2°  n’a pas fourni la déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires ou a fait une fausse déclaration sur de tels antécédents ;

3°  n’a pas déclaré au ministre un changement relatif à ses antécédents judiciaires ;

4°  reconnaît qu’il a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou a, de l’avis du comité d’enquête, commis une telle faute ou un tel acte.

De plus, le ministre peut révoquer l’autorisation d’enseigner du titulaire qui n’a pas respecté les conditions fixées par lui pour le maintien de cette autorisation.

________

1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.

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Article 25.1

Le demandeur d’une autorisation d’enseigner doit satisfaire aux exigences que le ministre fixe par règlement et lui transmettre, avec sa demande, une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants : 1°   une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf […]

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Article 25.2

Lorsqu’une autorisation d’enseigner a été révoquée en raison d’une déclaration de culpabilité qui, de l’avis du ministre, a un lien avec la profession enseignante ou en raison d’une faute grave commise à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’enseignant ou d’un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante, la personne […]

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Article 25.4

Le titulaire d’une autorisation d’enseigner doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, déclarer au ministre tout changement relatif à ses antécédents judiciaires visés à l’article 25.3, qu’il ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. ________ 2005, c. 16, a. 3.

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