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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 212

Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, le centre de services scolaire, après avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique portant:

1°  sur le maintien ou la fermeture de ses écoles;

1.1° sur le changement de destination d’un immeuble mis à la disposition d’une de ses écoles; 

2°  sur la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi que sur la cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école.

Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces changements, qui doit prévoir:

1°  le calendrier de la consultation;

2°  les modalités d’information du public et plus particulièrement des parents et des élèves majeurs concernés incluant l’endroit où l’information pertinente sur le projet, notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour consultation par toute personne intéressée de même que l’endroit où des informations additionnelles peuvent être obtenues;

3°  la tenue d’au moins une assemblée de consultation et ses modalités;

4°  la présence, lors d’une assemblée de consultation, du président du conseil d’administration du centre de services scolaire et d’un parent d’un élève siégeant à ce conseil.

Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un avis public de l’assemblée de consultation donné, selon le cas:

1°  au plus tard le premier juillet de l’année précédant celle où la fermeture d’école serait effectuée;

2°  au plus tard le premier avril de l’année précédant celle où un changement visé au paragraphe 2° du premier alinéa serait effectué.

———

1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a. 51; 2006, c. 51, a. 100; 2020, c. 1, a. 101; 2023, c. 32, a. 24.1.

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L’école est établie par le centre de services scolaire. L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l’ordre d’enseignement concerné et précise si l’école dispense l’éducation préscolaire. ________ […]

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Article 110.13

L’article 96.7.1, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 96.12, le paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 96.13 et les articles 96.20 à 96.26 s’appliquent au directeur du centre, compte tenu des adaptations nécessaires. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 45.

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Article 183

Pour l’application des articles 96.25 et 110.13, le centre de services scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du personnel cadre du centre de […]

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Chaque année, le centre de services scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation […]

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Article 217

Le centre de services scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités du centre de services scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi. ——— 1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101; 2020, c. 1, a. 312.

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