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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 272.3

Chaque année scolaire, le centre de services scolaire transmet aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien une prévision de ses besoins d’espace conforme au règlement du ministre.

À la suite de la réception de cette prévision, les municipalités transmettent au centre de services scolaire toute information relative à leur développement susceptible d’influencer les prévisions des besoins d’espace du centre de services scolaire. Les municipalités régionales de comté doivent aussi transmettre au centre de services scolaire toute information pertinente relative à la planification des infrastructures scolaires inscrite dans leur schéma d’aménagement et de développement.

Aux fins du présent article et des articles 272.5 et 272.10, les pouvoirs et responsabilités attribués à une municipalité régionale de comté ou à son conseil sont, dans le cas des agglomérations des Îles-de-la-Madeleine, de La Tuque, de Longueuil, de Montréal et de Québec, exercés respectivement par la municipalité centrale ou son conseil d’agglomération.

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2020, c. 1, a. 118.

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