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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 204

Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1 ainsi que pour l’application de la section II du chapitre I, relèvent de la compétence d’un centre de services scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à l’exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1). 

À cette fin, malgré le premier alinéa, relève de la compétence d’un centre de services scolaire toute personne résidant sur le territoire d’un autre centre de services scolaire à qui le centre de services scolaire dispense des services. 

Pour l’application des dispositions de la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’un centre de services scolaire toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.

———

1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47; 2017, c. 23, a. 5; 2020, c. 1, a. 95.

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Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle et un régime particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes. Ces régimes portent sur la nature et les objectifs des services éducatifs, de formation, complémentaires et, dans le cas des services éducatifs pour les adultes, d’alphabétisation et d’éducation populaire, ainsi […]

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Article 447

Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique. Ce régime pédagogique porte sur: 1°  la nature et les objectifs des services éducatifs, de l’éducation préscolaire, d’enseignement, complémentaires et particuliers, ainsi que leur cadre général d’organisation; 2°  la date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, à laquelle est déterminé l’âge d’admissibilité aux services éducatifs visés […]

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  • Accessibilité aux services
  • Services éducatifs

Article 1

Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux services d’enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle a atteint l’âge d’admissibilité jusqu’au dernier jour du […]

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Article 2

Toute personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de l’article 448, dans le cadre des programmes offerts par le centre de services scolaire en application de la présente loi. ________ 1988, c. 84, a. 2; 1997, […]

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Article 4

L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence. L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en application de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription […]

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  • Obligation de fréquentation scolaire

Article 15

Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui: 1°  en est exempté par le centre de services scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou traitements médicaux requis par son état de santé; 2°  en est exempté par le centre de services scolaire, à la demande de ses parents et après consultation […]

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Article 205

Seules relèvent de la compétence d’un centre de services scolaire anglophone les personnes qui peuvent, selon la loi, recevoir l’enseignement en anglais et qui choisissent de relever de ce centre de services scolaire, y compris aux fins d’être dispensées de l’obligation de fréquenter une école.  1988, c. 84, a. 205; 2017, c. 23, a. 6; 2020, […]

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Article 207

Le choix de relever d’un centre de services scolaire anglophone se fait par la demande d’admission aux services éducatifs de ce centre de services scolaire ou, dans le cas d’un enfant qui reçoit un enseignement à la maison, par l’avis prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 15. Un tel choix reste […]

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Article 208

Le centre de services scolaire s’assure que les personnes relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la présente loi. Le ministre peut cependant, dans des circonstances exceptionnelles, libérer un centre de services scolaire de tout ou partie de cette fonction envers les personnes placées sur son territoire. […]

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Article 209

Pour l’exercice de cette fonction, le centre de services scolaire doit notamment: 1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence; 2°  organiser lui-même les services éducatifs ou, s’il peut démontrer qu’il n’a pas les ressources nécessaires ou s’il accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par un centre de […]

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  • Langue d'enseignement

Article 210

Un centre de services scolaire francophone dispense les services éducatifs en français; un centre de services scolaire anglophone les dispense en anglais. Toutefois, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes sont dispensés en français ou en anglais conformément à la loi; il en est de même de ceux dispensés à des personnes […]

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Article 239

Le centre de services scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par le centre de services scolaire après consultation du […]

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