Article 222
Le centre de services scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, le centre de services scolaire doit en faire la demande au ministre.
Il peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves. Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l’article 459.
1988, c. 84, a. 222; 1997, c. 96, a. 60; 2004, c. 38, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.
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