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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 297

Le centre de services scolaire peut accorder un contrat de transport d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques.

En cas de demande de soumissions publiques, le centre de services scolaire doit retenir la plus basse soumission conforme. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement autoriser le centre de services scolaire à accorder le contrat à un autre soumissionnaire conforme et assortir cette autorisation de conditions. Le centre de services scolaire peut aussi rejeter toutes les soumissions et soit en demander de nouvelles, soit conclure, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, un contrat après négociation de gré à gré.

Le contrat de transport d’élèves est conclu conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement et est constaté par écrit. Ce contrat doit prévoir l’obligation, pour le transporteur, d’adopter des mesures visant à prévenir et à contrer toute forme d’intimidation ou de violence lors du transport des élèves et, le cas échéant, d’informer le directeur de l’école fréquentée par un élève qu’il transporte de tout acte d’intimidation ou de violence qui survient lors de ce transport. Ce contrat doit également prévoir l’obligation pour le transporteur de s’assurer, en collaboration avec le centre de services scolaire, que le conducteur possède, dans les plus brefs délais, une formation adéquate en matière de lutte contre l’intimidation et la violence.

La durée du contrat est déterminée conformément aux normes établies par règlement du gouvernement. La durée maximale ne peut toutefois, en l’absence de règlement, excéder trois années scolaires.

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1988, c. 84, a. 297; 1993, c. 27, a. 1; 1997, c. 96, a. 109; 2012, c. 19, a. 20; 2020, c. 1, a. 312.

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