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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 439

Le Comité répartit, pour chaque année scolaire, le montant pour le financement de besoins locaux et les revenus de placement de tout ou partie de ce montant selon les règles suivantes :

1°  chaque centre de services scolaire de l’île de Montréal reçoit au plus tard le 3 janvier de chaque année le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1; 

2°  le solde, déduction faite du montant que le Comité détermine pour ses besoins, est réparti entre les centres de services scolaires pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces centres de services scolaires, aux époques et selon les règles de répartition déterminées par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des membres du Comité.

Le solde visé au paragraphe 2° du premier alinéa doit être réparti de façon équitable et non discriminatoire.

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1988, c. 84, a. 439; 1990, c. 28, a. 14; 1990, c. 78, a. 12; 2002, c. 75, a. 24; 2019, c. 5, a. 21; 2020, c. 1, a. 312.

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