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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 34.6

Avant de prendre une décision visée au deuxième alinéa de l’article 29 ou à l’un ou l’autre des articles 34.1, 34.2 ou 34.3, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire de l’autorisation d’enseigner le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours francs pour présenter ses observations ou, dans le cas d’une révocation pour non-respect des conditions de maintien d’une autorisation, d’au moins 30 jours.

Le ministre peut cependant, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, suspendre ou révoquer une autorisation d’enseigner sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.

Le ministre doit aussi lui notifier par écrit sa décision en la motivant et en l’informant de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour le faire.

________

2005, c. 16, a. 5; 2024, c. 9, a. 8.

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Article 34.1

Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’enseigner si le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction. ________ 1997, c. 43, a. […]

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  • Accusation pendante
  • Autorisation d'enseigner
  • Décisions du ministre
  • Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
  • Révocation ou suspension
  • Sanction

Article 34.2

Si la personne qui demande la délivrance d’une autorisation d’enseigner fait l’objet, au Canada ou à l’étranger, d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d’une ordonnance judiciaire, le ministre reporte l’examen de sa demande s’il est d’avis que cette infraction ou ordonnance a un lien avec l’exercice de la profession enseignante. […]

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  • Autorisation d'enseigner sous conditions
  • Décisions du ministre
  • Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
  • Refus
  • Révocation ou suspension

Article 34.3

Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire : 1°  a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un […]

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