Article 222.1
Le centre de services scolaire s’assure de l’application des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Cependant, un centre de services scolaire peut, à la demande du directeur d’une école, après consultation des parents de l’élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un tel programme d’études local est soumis par le centre de services scolaire à l’approbation du ministre.
1997, c. 96, a. 61; 2000, c. 24, a. 26; 2005, c. 20, a. 2; 2019, c. 9, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
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