Logo FCSSQ
Logo LIP commentée
Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 222.1

Le centre de services scolaire s’assure de l’application des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.

Cependant, un centre de services scolaire peut, à la demande du directeur d’une école, après consultation des parents de l’élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.

En outre, un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un tel programme d’études local est soumis par le centre de services scolaire à l’approbation du ministre.

———

1997, c. 96, a. 61; 2000, c. 24, a. 26; 2005, c. 20, a. 2; 2019, c. 9, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.

Vous êtes membre?

Pour accéder aux articles commentés, vous devez vous connecter.

Si vous n’avez pas de compte, vous devez vous référer au service du secrétariat général de votre centre de services scolaire.