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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 215.1

Avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, un centre de services scolaire peut conclure un contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel.

Un collège d’enseignement général et professionnel qui conclut un contrat d’association avec un centre de services scolaire conformément au premier alinéa peut dispenser les services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu des articles 447 et 448; il a droit aux avantages accordés par la présente loi aux écoles, aux centres de formation professionnelle ou aux centres d’éducation des adultes que détermine le ministre.

Pareillement, un centre de services scolaire qui conclut un tel contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel peut dispenser les programmes d’études collégiales établis par le ministre en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); il a droit aux avantages accordés par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel aux collèges d’enseignement général et professionnel que détermine le ministre.

———

1997, c. 96, a. 53; 2020, c. 1, a. 312.

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