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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 213

Un centre de services scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire et au secondaire, avec un autre centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.

Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation des services complémentaires et particuliers, des services d’alphabétisation et des services d’éducation populaire ou pour des fins autres que la prestation de services visés au premier alinéa.

Avant la conclusion d’une telle entente le centre de services scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente. Si l’élève est un élève handicapé ou un élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le centre de services scolaire doit consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Aux termes d’une entente conclue en application du présent article, un centre de services scolaire peut en outre organiser des stages de formation ou d’apprentissage en entreprise.

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1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23; 1992, c. 68, a. 144, a. 156; 1997, c. 96, a. 52; 1997, c. 47, a. 20; 1997, c. 96, a. 52; 2020, c. 1, a. 103.

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