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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 3.1

Toute personne qui n’est pas résidente du Québec a droit à la gratuité des services indiqués à l’article 3 dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

1o le titulaire de l’autorité parentale de cette personne demeure de façon habituelle au Québec;

2o s’agissant d’un élève majeur, elle demeure de façon habituelle au Québec;

3o toute autre situation visée par règlement du gouvernement.

La gratuité des services indiqués au premier alinéa de l’article 3 s’applique jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où la personne qui n’est pas résidente du Québec atteint l’âge de 18 ans ou de 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). La gratuité des services indiqués aux deuxième et troisième alinéas du même article s’applique jusqu’au jour où cette personne atteint l’âge précité qui lui est applicable.

________

2017, c. 23, a. 1.

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