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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 230

Le centre de services scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre.

Il s’assure en outre que l’école, conformément à l’article 7, met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.

———

1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a. 69; 2000, c. 24, a. 31; 2019, c. 9, a. 8; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 462

Le ministre peut établir la liste des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par lui qui peuvent être choisis pour l’enseignement des programmes d’études qu’il établit. Le présent article ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes. ——— 1988, c. 84, a. 462; 1997, […]

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  • Gratuité des manuels et du matériel
  • Manuels scolaires

Article 7

L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le […]

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  • Choix du matériel didactique
  • Direction pédagogique
  • Élaboration
  • Évaluation
  • Évaluation des apprentissages
  • Fonctions du directeur
  • Fonctions du directeur et consultation
  • Manuels scolaires
  • Méthodes
  • Pouvoirs du directeur de l'école
  • Programme d'études local
  • Propositions enseignantes
  • Révision de note

Article 96.15

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école : 1° approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 2° approuve les critères relatifs à l’implantation de […]

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  • Accessibilité aux services
  • Comité de parents
  • Contribution financière
  • Politique du centre de services scolaire

Article 212.1

Sur proposition du comité de parents, le centre de services scolaire adopte une politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 7 ou qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292. Cette politique doit respecter […]

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  • Contribution financière
  • Veille de conformité

Article 212.2

Le centre de services scolaire veille à ce que ses écoles et ses centres de formation professionnelle respectent les conditions applicables aux contributions financières exigées et s’abstiennent, en toute circonstance, d’exiger le paiement de frais contraires à la loi, dont des frais de nature administrative. ——— 2019, c. 9, a. 6; 2020, c. 1, a. 312.

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  • Contrôle de la légalité des décisions
  • Pouvoir de substitution
  • Pouvoirs du centre de services scolaire

Article 218.2

Lorsqu’une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou du centre de services scolaire, le centre de services scolaire met en demeure l’établissement de s’y conformer; à défaut par l’établissement de s’y conformer […]

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