Article 230
Le centre de services scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre.
Il s’assure en outre que l’école, conformément à l’article 7, met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.
1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a. 69; 2000, c. 24, a. 31; 2019, c. 9, a. 8; 2020, c. 1, a. 312.
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