Tout résident du Québec visé à l’article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par la présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447.
Tout résident du Québec visé à l’article 2 a droit à la gratuité des services d’alphabétisation et à la gratuité des autres services de formation prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées dans ce régime.
Tout résident du Québec a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle; ce droit est assujetti aux conditions déterminées dans ce régime s’il a atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
Le droit à la gratuité des services éducatifs prévu au présent article ne s’étend pas aux services dispensés dans le cadre de projets pédagogiques particuliers et aux activités scolaires déterminés par règlement du ministre, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues. Toutefois, le droit à la gratuité s’applique dans tous les cas aux frais de nature administrative tels les frais de sélection, d’ouverture de dossier et d’administration d’épreuves de même qu’aux frais de formation du personnel.
Malgré le quatrième alinéa, une école ne peut exiger une contribution financière pour un service dispensé dans le cadre d’un projet pédagogique particulier que si elle offre le choix d’un cheminement scolaire exempt d’une telle contribution. Le présent alinéa ne s’applique pas à une école établie en vertu de l’article 240.
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1988, c. 84, a. 3; 1997, c. 96, a. 3; 2004, c. 31, a. 71; 2019, c. 9, a. 1
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Toute personne qui n’est pas résidente du Québec a droit à la gratuité des services indiqués à l’article 3 dans l’une ou l’autre des situations suivantes: 1o le titulaire de l’autorité parentale de cette personne demeure de façon habituelle au Québec; 2o s’agissant d’un élève majeur, elle demeure de façon habituelle au Québec; 3o toute autre […]
Le conseil d’établissement approuve toute contribution financière exigée en application de l’article 3, du troisième alinéa de l’article 7 ou du troisième alinéa de l’article 292, proposée par le directeur de l’école. Il doit, avant d’approuver toute contribution, tenir compte des autres contributions qu’il a approuvées ou qui lui sont proposées. Les propositions relatives aux […]
Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3 du […]
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