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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 448

Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle et un régime particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes.

Ces régimes portent sur la nature et les objectifs des services éducatifs, de formation, complémentaires et, dans le cas des services éducatifs pour les adultes, d’alphabétisation et d’éducation populaire, ainsi que sur leur cadre général d’organisation. Ils déterminent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 3, les conditions auxquelles un résident du Québec doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services.

Ces régimes pédagogiques peuvent en outre:

1°  déterminer des règles sur l’admission et l’inscription;

2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;

3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;

4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;

5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;

6°  prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels un résident du Québec ne peut bénéficier du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes prévue au deuxième alinéa de l’article 3;

7°  (paragraphe abrogé);

8°  permettre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, à un centre de services scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.

———

1988, c. 84, a. 448; 1990, c. 8, a. 54; 1997, c. 96, a. 129; 2017, c. 23, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.

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