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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 475.0.1

Lorsque la somme du produit de la taxe scolaire et de la subvention d’équilibre fiscal prévue à l’article 475 ne correspond pas au montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1, la différence entre cette somme et ce montant est prise en compte dans l’établissement des montants de subvention accordés en vertu des règles budgétaires visées à l’article 472 et peut être considérée comme tenant lieu, en tout ou en partie, de subvention.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un centre de services scolaire de l’île de Montréal lorsque la somme du produit de la taxe scolaire et de la subvention d’équilibre fiscal est supérieure au montant pour le financement de besoins locaux de ce centre.

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2019, c. 5, a. 24; 2020, c. 1, a. 312.

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