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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 461.1

Le ministre peut prévoir, après consultation des centres de services scolaires, l’organisation, par ces derniers, de services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés à des élèves ayant atteint l’âge de 4 ans dans les 12 mois précédant la date déterminée suivant le troisième alinéa de l’article 1 pour l’admissibilité à l’éducation préscolaire.

Dans un tel cas, il établit, après consultation du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, des conditions et modalités visant l’organisation de tels services. Il y précise les activités ou services destinés aux parents de ces élèves qu’un centre de services scolaire doit organiser en vue de favoriser l’atteinte des objectifs de ces services éducatifs.

Les conditions et modalités établies en application du deuxième alinéa peuvent être différentes de celles prévues par le régime pédagogique et peuvent notamment préciser les responsabilités des différents acteurs du milieu scolaire. Elles peuvent également être générales ou particulières ou n’être applicables qu’à un ou certains centres de services scolaires. Ces conditions et modalités visent d’abord à répondre aux besoins des élèves vivant en milieu défavorisé, tel que défini par le ministre, lors de l’attribution des ressources matérielles, humaines et financières disponibles.

En outre, le ministre peut fixer des objectifs et des limites quant à l’organisation de ces services éducatifs par un centre de services scolaire.

La consultation prévue au deuxième alinéa vise à assurer la cohérence entre les services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés aux élèves visés au premier alinéa et organisés en vertu du présent article et, notamment, les services de garde éducatifs à l’enfance destinés aux enfants de 4 ans régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).

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2013, c. 14, a. 3; 2019, c. 24, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.

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