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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 342

Lorsque des immeubles situés sur le territoire du centre de services scolaire sont mis en vente pour défaut de paiement de la taxe scolaire, celui-ci peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise de son président ou d’une autre personne qu’il autorise, sans être tenu de payer immédiatement le montant de l’adjudication.

Le centre de services scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet.

L’enchère du centre de services scolaire ne peut cependant, en aucun cas, dépasser le montant de la taxe scolaire en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette prioritaire d’un rang supérieur ou égal à celui de la taxe scolaire, mais dans ce dernier cas, le centre de services scolaire paye son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.

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1988, c. 84, a. 342; 1992, c. 57, a. 595; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 312.

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