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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 93

Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des ententes d’utilisation conclues par le centre de services scolaire avant la délivrance de l’acte d’établissement de l’école.

Toute entente du conseil d’établissement pour l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école doit être préalablement autorisée par le centre de services scolaire si l’entente est faite pour plus d’un an.

Le conseil d’établissement approuve l’organisation par le centre de services scolaire, dans les locaux de l’école, de services qu’il fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires.

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Article 39

L’école est établie par le centre de services scolaire. L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l’ordre d’enseignement concerné et précise si l’école dispense l’éducation préscolaire. ________ […]

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  • Décision du conseil d'établissement
  • Fonctions du conseil
  • Organisation de services extrascolaires

Article 90

Le conseil d’établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le régime pédagogique, y compris des services d’enseignement en dehors des périodes d’enseignement pendant les jours de classe prévus au calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles ou sportives. Il […]

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  • Fonctions du conseil
  • Organisation de services extrascolaires
  • Tarification des services

Article 91

Pour l’application de l’article 90, le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire et dans le cadre du budget de l’école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts. […]

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  • Autres revenus de l'école
  • Décision du conseil d'établissement
  • Fonctions du conseil
  • Organisation de services extrascolaires
  • Propriété des revenus
  • Revenus de la location des locaux de l'école

Article 92

Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l’article 90 sont imputés aux crédits attribués à l’école. ________ 1997, c. 96, a. 13.

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