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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 26

Toute personne physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant pour une faute grave commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.

La dénonciation d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’un enseignant ne peut être considérée comme une plainte aux fins de la présente sous-section.

La plainte doit être écrite, motivée et faite sous serment. Elle doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de la faute reprochée à l’enseignant. Elle est reçue par la personne que désigne le ministre, laquelle doit prêter assistance, pour la formulation de la plainte, à la personne qui le requiert.

Le ministre transmet une copie de la plainte à l’enseignant en l’invitant à lui communiquer, par écrit et dans les 10 jours, ses observations.

________

1988, c. 84, a. 26; 1997, c. 43, a. 314; 2005. c. 16, a. 4.

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Article 28

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Dans les 30 jours qui suivent la communication de la plainte et des documents qui s’y rapportent, le comité rencontre l’enseignant et le plaignant pour arriver à établir si la plainte est fondée ou non. Le comité peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent. Il est […]

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Dans la conduite de leur enquête, les membres du comité sont investis des immunités prévues aux articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‑37). ________ 1988, c. 84, a. 32; 1997, c. 43, a 319.

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Article 33

Après avoir donné à l’enseignant l’occasion de présenter ses observations, le comité établit si la plainte est fondée ou non dans les 120 jours de sa communication. Il transmet ses conclusions motivées au ministre, au plaignant, à l’enseignant et au centre de services scolaire. ________ 1988, c. 84, a. 33; 1997, c. 43, a. 320; 2020, […]

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Article 34.1

Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’enseigner si le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction. ________ 1997, c. 43, a. […]

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Article 34.2

Si la personne qui demande la délivrance d’une autorisation d’enseigner fait l’objet, au Canada ou à l’étranger, d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d’une ordonnance judiciaire, le ministre reporte l’examen de sa demande s’il est d’avis que cette infraction ou ordonnance a un lien avec l’exercice de la profession enseignante. […]

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