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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 317.2

Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d’une hypothèque immobilière, a inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires peut demander au centre de services scolaire de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au Bureau de la publicité foncière.

Dans les 30 jours qui suivent la notification, le centre de services scolaire doit dénoncer et inscrire, au registre foncier, le montant de sa créance; cette dénonciation n’a pas pour effet de limiter la priorité du centre de services scolaire au montant inscrit.

La réquisition d’inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui du centre de services scolaire; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.

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1997, c. 96, a. 115; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 17, a. 85.

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