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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 73

Le centre de services scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’établissement qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.

Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, le centre de services scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.

En outre, le centre de services scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable de dommages causés par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions.

________

1988, c. 84, a. 73; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 82

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie au centre de services scolaire. Le rapport annuel est préparé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 457.6. ________ 1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, […]

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Article 83

Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité. ________ 1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 8; 2016, c. 26, a. 6;

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Article 88

Le conseil d’établissement approuve la mise en œuvre proposée par le directeur de l’école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par le centre de services scolaire ou prévus dans une entente conclue par ce dernier. ________ 1988, c. 84, a. 88; 1997, c. 96, a. 13; 2020, […]

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Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des membres du personnel de l’école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la participation des enseignants. Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le […]

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Le conseil d’établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le régime pédagogique, y compris des services d’enseignement en dehors des périodes d’enseignement pendant les jours de classe prévus au calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles ou sportives. Il […]

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Pour l’application de l’article 90, le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire et dans le cadre du budget de l’école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts. […]

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Article 92

Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l’article 90 sont imputés aux crédits attribués à l’école. ________ 1997, c. 96, a. 13.

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Article 93

Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des ententes d’utilisation conclues par le centre de services scolaire avant la délivrance de l’acte […]

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Article 94

Le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire, solliciter et recevoir toute somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l’école. Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres […]

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Article 95

Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de l’école, et le soumet à l’approbation du centre de services scolaire. ________ 1988, c. 84, a. 95; 1997, c. 47, a. 1; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 96

Lors de l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47, les parents se prononcent sur la formation d’un organisme de participation des parents. Si l’assemblée des parents décide de former un organisme de participation des parents, elle en détermine le nom, la composition et les règles de fonctionnement et en élit les membres. ________ […]

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