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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 303.4

Le taux de la taxe scolaire pour une année scolaire correspond au rapport entre, d’une part, le montant pour le financement de besoins locaux de l’ensemble des centres de services scolaires pour l’année scolaire, calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1, duquel est soustraite la compensation d’uniformisation globale visée à l’article 303.5 et, d’autre part, l’évaluation uniformisée ajustée de l’ensemble des immeubles imposables en date du 1er avril précédant l’année scolaire.

Ce rapport doit être multiplié par 100 afin que le taux soit exprimé en dollar par 100 $ d’évaluation uniformisée ajustée. Il est exprimé sous la forme d’un nombre comportant cinq décimales. La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.

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2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.

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