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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 17.1

Le centre de services scolaire doit, à la demande du ministre et en utilisant les renseignements qu’il lui fournit concernant un enfant qui pourrait ne pas remplir son obligation de fréquentation scolaire ou ses parents, effectuer auprès de ces derniers les démarches qu’il lui indique afin de connaître et, le cas échéant, de régulariser la situation de cet enfant.

À cette occasion, il doit en outre informer les parents des obligations découlant des articles 14 à 17 ainsi que des services éducatifs auxquels l’enfant a droit en vertu de la présente loi. Les parents doivent fournir au centre de services scolaire, dans un délai raisonnable, tout renseignement qu’il requiert relativement à la situation de leur enfant.

Lorsque les démarches n’ont pas permis de connaître la situation de l’enfant ou de la régulariser, le centre de services scolaire le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’enfant.

________

2017, c. 23, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.

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