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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 96.27

Le directeur de l’école peut suspendre un élève lorsqu’il estime que cette sanction disciplinaire est requise pour mettre fin à des actes d’intimidation ou de violence ou pour contraindre l’élève à respecter les règles de conduite de l’école.

La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’école en prenant en compte l’intérêt de l’élève, la gravité des événements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant.

Le directeur de l’école informe les parents de l’élève qu’il suspend des motifs justifiant la suspension ainsi que des mesures d’accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu’il impose à l’élève.

Il avise les parents de l’élève qu’en cas de récidive, sur demande de sa part faite au conseil d’administration du centre de services scolaire en application de l’article 242, l’élève pourra être inscrit dans une autre école ou être expulsé des écoles du centre de services scolaire.

Il informe le directeur général du centre de services scolaire de sa décision.

________

2012, c. 19, a. 14; 2020, c. 1, a. 163 et 312.

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