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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 179

Le ministre peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que tout ou partie des fonctions ou pouvoirs d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal soient suspendus pour une période d’au plus six mois et nommer un administrateur qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’administration du centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui sont suspendus.

L’administrateur peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler une décision prise par le centre de services scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal en vertu des pouvoirs qui ont été suspendus.

L’administrateur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.

L’administrateur doit, avant la date prévue pour l’expiration de son mandat et de toute prolongation, soumettre au ministre, dans le délai que ce dernier détermine, un rapport de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Ce rapport doit contenir tout renseignement que le ministre requiert.

Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur, prolonger la période prévue au premier alinéa pour une ou des périodes maximales de 120 jours.

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1988, c. 84, a. 479; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 26, a. 56; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2022, c. 17, a. 92.

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