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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 239

Le centre de services scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par le centre de services scolaire après consultation du comité de parents.

Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence du centre de services scolaire en vertu du premier alinéa de l’article 204 et, parmi ceux-ci, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école, à ceux dont une soeur, un frère ou un autre élève avec qui ils cohabitent fréquente cette école et aux autres élèves qui fréquentent déjà cette école.

Lorsque le nombre de demandes d’inscription des élèves visés au deuxième alinéa n’excède pas la capacité d’accueil de l’école, les critères d’inscription doivent ensuite donner la priorité aux élèves provenant d’un autre territoire qui fréquentent déjà cette école.

Les critères d’inscription doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d’inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d’établissement.

Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d’inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d’exclure de l’école de son choix l’élève qui a le droit d’être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa.

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1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a. 75; 2020, c. 1, a. 110.

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