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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 477.14

Le Comité est composé de 10 membres:

1°  le président qui est, en alternance, un membre du personnel professionnel de l’enseignement et une personne du milieu de l’enseignement universitaire;

2°  quatre membres sont enseignants à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire;

3°  un membre est membre du personnel professionnel;

4°  trois membres sont enseignants à l’ordre d’enseignement de niveau universitaire;

5°  un membre est choisi parmi les personnes du milieu de l’enseignement de niveau universitaire qui ont une expérience du milieu préscolaire, primaire ou secondaire.

Au moins deux de ces membres sont représentatifs du milieu de l’enseignement en anglais.

Le président est nommé par le ministre, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

Les membres visés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa sont nommés par le ministre, après consultation des organismes intéressés. Les membres visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa sont nommés par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, après consultation des organismes intéressés.

En outre, le ministre peut nommer deux membres adjoints, l’un choisi parmi les employés du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’autre parmi le personnel d’encadrement des centres de services scolaires. Un membre adjoint additionnel, choisi parmi les employés du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, peut être nommé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

Les membres adjoints n’ont pas droit de vote.

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1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 160; 2020, c. 1, a. 148.

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