Logo FCSSQ
Logo LIP commentée
Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 475

Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention d’équilibre fiscal afin que chaque centre de services scolaire puisse obtenir le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1.

Cette subvention correspond à la différence entre ce montant et le produit de la taxe scolaire pour l’année visée établi à partir du rôle d’évaluation visé à l’article 303.3. Elle est versée en parts égales au plus tard le 31 juillet et le 31 octobre de l’année visée.

Les centres de services scolaires doivent transmettre au ministre, à la date et dans la forme que ce dernier détermine, les renseignements qu’il estime nécessaires au calcul de la subvention d’équilibre fiscal.

Le ministre doit également prévoir, dans ces mêmes règles budgétaires, le versement aux centres de services scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal d’une compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation dont le montant correspond à celui de la dernière compensation qui leur a été versée en application de l’article 40 de la Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire (2019, chapitre 5), le cas échéant.

———

1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18; 1992, c. 23, a. 18; 2019, c. 5, a. 24 ; 2020, c. 1, a. 312.

Vous êtes membre?

Pour accéder aux articles commentés, vous devez vous connecter.

Si vous n’avez pas de compte, vous devez vous référer au service du secrétariat général de votre centre de services scolaire.