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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 476

Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le centre de services scolaire ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.

Le centre de services scolaire doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement visées à l’article 472, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.

Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion de tous les montants destinés au paiement du capital de l’emprunt contracté par ce centre de services scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout centre de services scolaire.

Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.

———

1988, c. 84, a. 476; 1990, c. 66, a. 8; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 7, a. 183; 2020, c. 1, a. 312.

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