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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 468

Le ministre peut établir une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes à vocation régionale ou nationale sous la compétence d’un ou de plusieurs centres de services scolaires, après entente avec chaque centre de services scolaire concerné.

L’entente détermine, outre le nom de l’établissement, son adresse, les locaux ou immeubles mis à sa disposition, les services éducatifs qu’il dispense, les critères d’inscription, le territoire desservi ainsi que son mode d’administration et de fonctionnement.

En outre, l’entente peut confier la gestion de tout ou partie des services dispensés par l’établissement à un comité ou à un organisme qu’elle institue et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre l’établissement, le centre de services scolaire et le comité ou l’organisme.

Le chapitre III ou IV, selon le cas, ne s’applique pas à l’établissement.

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1988, c. 84, a. 468; 1997, c. 96, a. 141; 2020, c. 1, a. 312.

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