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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 209.1

Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque centre de services scolaire approuve, sur proposition du comité d’engagement pour la réussite des élèves, un plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite doit également, le cas échéant, répondre aux attentes signifiées en application de l’article 459.2. En outre, sa période doit s’harmoniser avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.

Le plan d’engagement vers la réussite que le centre de services scolaire peut actualiser au besoin sur recommandation du comité d’engagement pour la réussite des élèves doit comporter :

1°  le contexte dans lequel il évolue, notamment les besoins de ses établissements, les principaux enjeux auxquels il est confronté ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’il dessert;

2°  les orientations et les objectifs retenus;

3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le plan;

4°  les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et cibles visés;

5°  une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à leur qualité;

6°  tout autre élément déterminé par le ministre.

Le centre de services scolaire transmet au ministre son plan d’engagement vers la réussite et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si le centre de services scolaire et le ministre en conviennent. Le plan d’engagement vers la réussite prend effet le jour de sa publication. Le centre de services scolaire doit, lors de la séance qui suit la prise d’effet de son plan d’engagement vers la réussite, présenter à la population le contenu de ce plan. Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 10 jours avant sa tenue.

———

2002, c. 63, a. 24; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 24; 2016, c. 26, a. 37; 2020, c. 1, a. 98.

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Article 218

Le centre de services scolaire favorise la mise en oeuvre du projet éducatif de chaque école et de chaque centre. ——— 1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56; 2000, c. 24, a. 25; 2002, c. 63, a. 25; 2016, c. 26, a. 38; 2020, c. 1, a. 312.

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