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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 306

La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée aux articles 304 et 305 et qui a choisi de payer la taxe scolaire à un centre de services scolaire est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire .

Le choix relatif à la destination de la taxe scolaire se fait par un avis transmis avant le 1er avril, au centre de services scolaire en faveur duquel le choix a été fait; ce dernier doit, sans délai, en informer par écrit tout autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.

Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne le révoque en suivant la procédure prévue au deuxième alinéa, fasse une demande d’admission d’un de ses enfants aux services éducatifs d’un autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble ou soit inscrite sur la liste électorale du centre de services scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.

À défaut d’avoir fait un choix conformément au deuxième alinéa, le propriétaire visé au premier alinéa est présumé avoir choisi de payer la taxe scolaire au centre de services scolaire francophone sur le territoire duquel est situé son immeuble.

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1988, c. 84, a. 306; 1997, c. 47, a. 25; 2019, c. 5, a. 7; 2020, c. 1, a. 127.

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