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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 78.2

Le conseil d’établissement peut constituer des comités pour l’appuyer dans l’exercice de ses fonctions. L’article 65 s’applique à ces comités, compte tenu des adaptations nécessaires.

________

2020, c. 1, a. 26

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Article 63

Les décisions du conseil d’établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote. En cas de partage, le président a voix prépondérante. ________ 1988, c. 84, a. 63; 1997, c. 96, a. 13.

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  • Conseil d'établissement
  • Droit aux locaux et services

Article 65

Le conseil d’établissement a le droit de se réunir dans les locaux de l’école. Il a aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l’école selon les modalités établies par le directeur de l’école. ________ 1988, c. 84, a. 65; 1997, c. 96, a. 13.

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