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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 209

Pour l’exercice de cette fonction, le centre de services scolaire doit notamment:

1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;

2°  organiser lui-même les services éducatifs ou, s’il peut démontrer qu’il n’a pas les ressources nécessaires ou s’il accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par un centre de services scolaire, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente visée à l’un des articles 213, 214, 214.3 ou 215.1, en favorisant l’organisation des services le plus près possible du lieu de résidence des élèves;

3°  s’il n’organise pas lui-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels il ne reçoit pas de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de l’article 466 ou 467, adresser les personnes à un centre de services scolaire qui organise ces services.

En outre, un centre de services scolaire dispense les services éducatifs prévus dans une entente visée à l’un des articles 213 et 214. Il dispense également les services prévus dans une décision du ministre prise en application de l’article 468, dans la mesure indiquée par celle-ci.

——–

1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a. 21; 1997, c. 96, a. 48; 2020, c. 1, a. 97.

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