Article 209
Pour l’exercice de cette fonction, le centre de services scolaire doit notamment:
1° admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;
2° organiser lui-même les services éducatifs ou, s’il peut démontrer qu’il n’a pas les ressources nécessaires ou s’il accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par un centre de services scolaire, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente visée à l’un des articles 213, 214, 214.3 ou 215.1, en favorisant l’organisation des services le plus près possible du lieu de résidence des élèves;
3° s’il n’organise pas lui-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels il ne reçoit pas de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de l’article 466 ou 467, adresser les personnes à un centre de services scolaire qui organise ces services.
En outre, un centre de services scolaire dispense les services éducatifs prévus dans une entente visée à l’un des articles 213 et 214. Il dispense également les services prévus dans une décision du ministre prise en application de l’article 468, dans la mesure indiquée par celle-ci.
1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a. 21; 1997, c. 96, a. 48; 2020, c. 1, a. 97.
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