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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 241.1

Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministre:

1°  admettre l’enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 5 ans, ou l’admettre à l’enseignement primaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 6 ans;

2°  admettre à l’enseignement primaire l’enfant admis à l’éducation préscolaire qui a atteint l’âge de 5 ans.

En cas de refus du centre de services scolaire, le ministre peut, sur demande des parents et s’il l’estime opportun compte tenu des motifs mentionnés au premier alinéa, ordonner au centre de services scolaire d’admettre l’enfant dans les cas et les conditions visés au premier alinéa.

———

1992, c. 23, a. 1; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 457.1

Le ministre peut déterminer par règlement: 1°  les cas dans lesquels un centre de services scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 241.1 concernant l’admission d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité; 2°  les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 et les documents qui doivent les accompagner; 3°  les […]

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  • Accessibilité aux services
  • Services éducatifs

Article 1

Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux services d’enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle a atteint l’âge d’admissibilité jusqu’au dernier jour du […]

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