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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 175.4

Tout membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui y siège à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du centre de services scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général du centre de services scolaire, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:

1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;

2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;

3°  au cours de laquelle la question est traitée.

La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est passé en force de chose jugée.

________

1997, c. 96, a. 25; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 69.

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Le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone doit, par règlement, adopter un code d’éthique et de déontologie applicable à ses membres y siégeant à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté. Le code porte sur les devoirs et obligations des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire […]

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