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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 193.2

Le centre de services scolaire doit instituer un comité de répartition des ressources formé d’au plus 15 membres, dont le directeur général du centre de services scolaire qui en assume la direction. Sous réserve du troisième alinéa, les membres du comité doivent faire partie du personnel cadre du centre de services scolaire.
Les membres du comité doivent, en majorité, être des directeurs d’école et de centre, dont au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire, un directeur d’une école où est dispensé de l’enseignement secondaire et un directeur de centre. Les directeurs d’établissement sont choisis par leurs pairs.
Le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage nommé en vertu de l’article 265 doit également être membre de ce comité.
Au moins un membre du comité doit être membre du personnel cadre du centre de services scolaire sans être expressément visé par l’un des trois premiers alinéas.
Sur demande du comité, d’autres membres du personnel du centre de services scolaire peuvent également participer aux séances du comité, mais sans droit de vote.
________

2016, c. 26, a. 35; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 193.5

Un centre de services scolaire peut confier les fonctions du comité de répartition des ressources prévues par la présente loi au comité consultatif de gestion si ce dernier respecte la composition prévue à l’article 193.2. Il peut également le faire si, pour respecter la composition prévue à l’article 193.2, il lui faut ajouter le responsable […]

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Article 194

Les comités ont le droit de se réunir dans les locaux du centre de services scolaire. Ils ont aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements du centre de services scolaire selon les modalités établies par le directeur général. ________ 1988, c. 84, a. 194; 1997, c. 96, a. 38; 2020, c. […]

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Article 217

Le centre de services scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités du centre de services scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi. ——— 1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 261

Le centre de services scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre, des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application de l’article 193.3 et, le […]

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Article 275.1

Le centre de services scolaire détermine, pour chaque année scolaire, la répartition de ses revenus en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du cinquième alinéa de l’article 193.3. Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins exprimés par les établissements d’enseignement, des inégalités sociales […]

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