Article 203
Un directeur général adjoint assiste le directeur général dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Un directeur général adjoint exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur général.
Le directeur général adjoint, ou celui des adjoints désigné par le centre de services scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. En cas d’absence ou d’empêchement de ce directeur général adjoint, la personne désignée à cette fin par le centre de services scolaire exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général.
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1988, c. 84, a. 203; 1990, c. 8, a. 20; 1997, c. 96, a. 46; 2020, c. 1, a. 312.
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