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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 212.1

Sur proposition du comité de parents, le centre de services scolaire adopte une politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 7 ou qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.

Cette politique doit respecter les compétences du conseil d’établissement et favoriser l’accessibilité aux services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.

Lorsque le comité de parents néglige ou refuse de soumettre une proposition au centre de services scolaire dans le délai d’au moins 30 jours que lui indique le centre, ce dernier peut agir sans cette proposition.

———

2005, c. 16, a. 9; 2019, c. 9, a. 5; 2020, c. 1, a. 102.

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Article 75.0.1

Le conseil d’établissement approuve toute contribution financière exigée en application de l’article 3, du troisième alinéa de l’article 7 ou du troisième alinéa de l’article 292, proposée par le directeur de l’école. Il doit, avant d’approuver toute contribution, tenir compte des autres contributions qu’il a approuvées ou qui lui sont proposées. Les propositions relatives aux […]

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Article 77.1

Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3 du […]

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  • Fonctions du directeur et consultation
  • Manuels scolaires
  • Méthodes
  • Pouvoirs du directeur de l'école
  • Programme d'études local
  • Propositions enseignantes
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Article 96.15

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école : 1° approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 2° approuve les critères relatifs à l’implantation de […]

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Article 212.2

Le centre de services scolaire veille à ce que ses écoles et ses centres de formation professionnelle respectent les conditions applicables aux contributions financières exigées et s’abstiennent, en toute circonstance, d’exiger le paiement de frais contraires à la loi, dont des frais de nature administrative. ——— 2019, c. 9, a. 6; 2020, c. 1, a. 312.

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