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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 214.1

Un centre de services scolaire et l’autorité de qui relève chacun des corps de police desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes.

Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les éléments essentiels et les modalités particulières que l’entente doit respecter.

À défaut d’entente, le ministre et le ministre de la Sécurité publique déterminent conjointement les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence et lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé ainsi que le mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes pour tenir lieu d’entente entre le centre de services scolaire et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire.

Le directeur général du centre de services scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’établissement d’enseignement et au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes affecté à la région où se situent les établissements.

———

2012, c. 19, a. 16; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 17, a. 84.

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