Article 240
Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de parents, le centre de services scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période que ce dernier détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier autre qu’un projet de nature religieuse.
Le centre de services scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans cette école. Il doit donner la priorité aux élèves qui relèvent de sa compétence au sens du premier alinéa de l’article 204.
1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76; 2000, c. 24, a. 32; 2020, c. 1, a. 111.
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