Article 246
Le centre de services scolaire s’assure de l’application des régimes pédagogiques établis par le gouvernement conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459 et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à […]
Article 246.1
Le centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’il est autorisé à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels il peut délivrer une attestation de capacité. Les régimes pédagogiques ne […]
Article 247
Le centre de services scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et d’éducation populaire visé au régime pédagogique. Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique. ——— 1988, c. 84, a. 247; 2020, c. 1, a. 312.
- Épreuves imposées par le ministre
- Évaluation des apprentissages
Article 249
Le centre de services scolaire s’assure que le centre évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre. Il peut imposer des épreuves internes dans les matières où il n’y a pas d’épreuve imposée par le ministre et pour lesquelles des unités sont obligatoires pour la délivrance du diplôme d’études secondaires […]
- Formation professionnelle
- Services éducatifs pour adultes
Article 250
Le centre de services scolaire organise et offre des services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement relatifs à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes. Il reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les acquis scolaires et extrascolaires faits par une personne inscrite à la formation professionnelle ou […]
Article 251
Le centre de services scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes. ——— 1988, c. 84, a. 251; 1997, c. 96, a. 87; 2020, c. 1, a. 312.
Article 252
Le centre de services scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique. ——— 1988, c. 84, a. 252; 1997, c. 96, a. 88; 2020, c. 1, a. 312.
- Évaluation faite par le ministre
- Programmes d'études
- Régime pédagogique
Article 253
Le centre de services scolaire participe à l’évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’études et du fonctionnement du système scolaire. Il transmet au ministre les résultats qu’obtiennent les élèves à chacune des épreuves que ce dernier impose. ——— 1988, c. 84, a. 253; 2020, c. 1, a. 114.