Un directeur général adjoint assiste le directeur général dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Un directeur général adjoint exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur général.
Le directeur général adjoint, ou celui des adjoints désigné par le ministre, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. En cas d’absence ou d’empêchement de ce directeur général adjoint, la personne désignée à cette fin par le ministre exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général.
En cas de vacance au poste de directeur général, le directeur général adjoint, ou celui des adjoints désigné par le ministre, assure l’intérim jusqu’à ce que le gouvernement procède à la nomination du nouveau directeur général.
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1988, c. 84, a. 203; 1990, c. 8, a. 20; 1997, c. 96, a. 46; 2020, c. 1, a. 312; 2023, c. 32, a. 25.
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Le directeur général désigne un directeur général adjoint conformément au règlement du ministre pris en application de l’article 451. Il peut, dans les cas prévus par ce règlement, nommer de la même manière plus d’un directeur général adjoint. ________ 2023, c. 32, a. 20.
Le directeur général assiste le conseil d’administration du centre de services scolaire dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs. Il assure la gestion courante des activités et des ressources du centre de services scolaire, il veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration du centre de services scolaire et il exerce les tâches que celui-ci […]
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