Article 18.3
L’élève doit avoir le visage découvert lorsqu’il se trouve sur les lieux, tel un local ou un immeuble, mis à la disposition d’une école ou d’un centre ainsi que lors de la prestation de tout service qui lui est rendu par le centre de services scolaire, y compris les services rendus pour le compte de celui-ci ou ceux rendus dans le cadre de la réalisation d’un projet pédagogique particulier, sauf lorsque le visage doit être couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres à l’exécution de certaines tâches.
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2025, c. 29, a. 5.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.