Un centre de services scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire et au secondaire, avec un autre centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.
Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation des services complémentaires et particuliers, des services d’alphabétisation et des services d’éducation populaire ou pour des fins autres que la prestation de services visés au premier alinéa.
Une entente conclue en application du premier ou du deuxième alinéa doit être constatée par écrit et, lorsqu’elle est conclue avec un organisme ou une personne autre qu’un centre de services scolaire ou qu’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé, être accompagnée du code d’éthique visé à l’article 258.0.1 et prévoir que toute personne appelée à œuvrer auprès d’élèves mineurs ou handicapés ou à être en contact avec eux s’engage à le respecter.
L’entente doit en outre prévoir que toute personne appelée à dispenser à des élèves les services qui y sont visés doit s’assurer du respect de l’obligation de ces derniers d’avoir le visage découvert. L’entente doit également prévoir que cette personne doit avoir le visage découvert lors de la prestation de ces services aux élèves, sauf lorsque le visage doit être couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches, et s’engage à avoir une conduite à la fois guidée par les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, dont l’égalité entre les femmes et les hommes, et par la laïcité de l’État.
Avant la conclusion d’une telle entente le centre de services scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente. Si l’élève est un élève handicapé ou un élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le centre de services scolaire doit consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Aux termes d’une entente conclue en application du présent article, un centre de services scolaire peut en outre organiser des stages de formation ou d’apprentissage en entreprise.
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1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23; 1992, c. 68, a. 144, a. 156; 1997, c. 96, a. 52; 1997, c. 47, a. 20; 1997, c. 96, a. 52; 2020, c. 1, a. 103; 2025, c.29, a. 36.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.
Pour l’exercice de cette fonction, le centre de services scolaire doit notamment: 1° admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence; 2° organiser lui-même les services éducatifs ou, s’il peut démontrer qu’il n’a pas les ressources nécessaires ou s’il accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par un centre de […]
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