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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 292

Le transport des élèves organisé par un centre de services scolaire, pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes, est gratuit. Lorsque ce transport est effectué sous contrat avec un organisme public de transport en commun ou un titulaire de permis de transport par autobus, au sens d’un règlement du gouvernement, un centre de services scolaire peut réclamer à l’élève la partie du coût d’un laissez-passer qui correspond à un service additionnel à celui nécessaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.

Un centre de services scolaire qui organise le transport du midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile peut en réclamer le coût à ceux qui choisissent de l’utiliser.

Un centre de services scolaire, qu’il organise ou non le transport le midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile, assure la surveillance des élèves qui demeurent à l’école, selon les modalités convenues avec les conseils d’établissement et aux conditions financières qu’il peut déterminer.

———

1988, c. 84, a. 292; 1990, c. 78, a. 9; 1997, c. 96, a. 108; 2020, c. 1, a. 312.

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Le conseil d’établissement approuve toute contribution financière exigée en application de l’article 3, du troisième alinéa de l’article 7 ou du troisième alinéa de l’article 292, proposée par le directeur de l’école. Il doit, avant d’approuver toute contribution, tenir compte des autres contributions qu’il a approuvées ou qui lui sont proposées. Les propositions relatives aux […]

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