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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE 0.1 Objet
CHAPITRE III École
SECTION I Constitution
SECTION II Conseil d’établissement
SECTION III Organisme de participation des parents
SECTION IV Comité des élèves
SECTION V Directeur d’école
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 28.0.1

Le ministre constitue un comité qui a pour mandat d’enquêter et de donner son avis sur les situations de faute grave commise à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.

Ce comité est formé d’au moins trois membres, dont un président qui est avocat ou notaire et qui, de l’avis du ministre, a une bonne connaissance du milieu de l’éducation. Les autres membres ont une expertise et une expérience et un intérêt marqué pour la protection des personnes mineures ou handicapées. Ces membres sont choisis après consultation des organismes que le ministre juge les plus représentatifs des directeurs d’établissements d’enseignement, des enseignants de ces établissements et des parents d’élèves de tels établissements.

La durée du mandat des membres du comité ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ces derniers demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

Le traitement des membres du comité et les règles de remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions sont fixés par règlement du ministre.

Chaque enquête est menée par trois membres, dont au moins un est avocat ou notaire, qui sont désignés par le président. Ce dernier désigne le membre qui préside l’enquête.

________

2024, c. 9, a. 4; 2025, c. 29, a. 8.

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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.