Article 16
L’enfant qui reçoit un enseignement à la maison ainsi que ses parents doivent avoir le visage découvert lors de la prestation de tout service qui leur est rendu par le centre de services scolaire, y compris les services rendus pour le compte de celui-ci, ou par un membre du personnel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, sauf lorsque le visage doit être couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres à l’exécution de certaines tâches. La personne qui ne respecte pas l’obligation d’avoir le visage découvert ne peut recevoir le service qu’elle demande.
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1988, c. 84, a. 16; 1990, c. 8, a. 4; 1999, c. 52, a. 13; 2025, c.29, a.3.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.